La Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 18 novembre 2020 (n°19-150.99), sur la licéité des preuves obtenues via un système de vidéo-surveillance, en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
Contexte de l’affaire
Une salariée, engagée en tant que caissière-vendeuse, a été licenciée pour vol, sur la base d’images de vidéo-surveillance.
Elle a contesté la validité de cette preuve, arguant d’un défaut d’information préalable des salariés sur la mise en place du dispositif.
Cadre légal du recours à la vidéo-surveillance
Selon l’article L. 1222-4 du Code du travail, un système de vidéosurveillance visant à contrôler l’activité des salariés n’est légal que si :
- Les salariés ont été préalablement informés ;
- Le Comité Social et Économique (CSE) a été consulté, s’il existe (article L. 2312-38 du Code du travail).
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel du 4 avril 2018, jugeant que la preuve restait licite, car :
- Le système de vidéo-surveillance avait été installé dans un objectif de sécurité du magasin.
- Il n’enregistrait pas spécifiquement l’activité des salariés sur un poste de travail déterminé.
Confirmation jurisprudentielle
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente :
- Cass. soc., 11 décembre 2019, n°17-24.179 ;
- Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-11.792.
Elle est également conforme à la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, arrêt du 17 octobre 2019 (CEDH, 17 oct. 2019, aff. 1874/13, Lopez Ribalda et A.).
En conclusion
Un employeur peut utiliser des images de vidéo-surveillance comme preuve dans un licenciement disciplinaire, même en l’absence d’information préalable, si le dispositif est justifié par des raisons de sécurité et ne cible pas directement un salarié.
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