Harcèlement moral et rupture conventionnelle homologuée

La Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 23 janvier 2019, sur la validité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail dans un contexte de harcèlement moral.

Contexte de l’affaire

Mme X, engagée le 10 juin 2011, a signé avec son employeur une convention de rupture conventionnelle le 28 avril 2014.

La Cour d’appel de Bastia a jugé cette convention nulle, considérant que la simple existence d’un harcèlement moral suffisait à l’annuler, sans qu’il soit nécessaire d’établir un vice du consentement.

Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en affirmant que :

« En l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture. »

En d’autres termes, un contexte de harcèlement moral ne suffit pas à invalider une rupture conventionnelle. Pour obtenir l’annulation, le salarié doit prouver un vice du consentement.

Jurisprudence antérieure

Cette décision s’inscrit dans la lignée d’un arrêt du 30 janvier 2013, dans lequel la Cour de cassation avait validé l’annulation d’une rupture conventionnelle après que les juges du fond avaient déduit un vice du consentement de la situation de harcèlement moral, assimilée à une forme de violence morale.

Application pratique

Bien que le harcèlement moral puisse créer un environnement de pression, il ne constitue pas systématiquement une cause de nullité de la rupture conventionnelle. Les juges doivent établir que le consentement du salarié a été vicié pour prononcer l’annulation.

En conclusion, un salarié souhaitant contester une rupture conventionnelle dans un tel contexte devra démontrer que le harcèlement moral a altéré son consentement, et non simplement invoquer la présence d’un harcèlement.

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