Dans un arrêt du 1er décembre 2016, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’assiette de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas d’expatriation d’un salarié (Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-15.100).
En l’espèce, un ingénieur, expatrié en Chine, et ayant conclu par la suite une rupture conventionnelle avec son employeur, sollicitait un rappel de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement en demandant l’intégration de l’impôt sur les revenus salariaux perçus en Chine et pris en charge par l’employeur au titre de l’article V-Rémunération de l’avenant à son contrat de travail.
En effet, l’article 29 de la Convention collective nationale des cadres de la métallurgie stipule que « l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ».
Or l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en application du principe de faveur, ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective susvisée.
Dans son pourvoi en appel, la société soutenait que :
- Cet impôt sur les revenus salariaux constituait des frais professionnels et qu’il ne pouvait donc entrer dans le calcul de l’assiette de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
- La prise en charge de cet impôt n’était mise en place que pour « éviter au salarié d’assumer une charge inhérente à son expatriation et non pas de lui procurer un complément de rémunération ».
Toutefois, la Cour de cassation, confirmant la position de la cour d’appel, déboutera la société en constatant à son tour que l’avenant au contrat de travail stipulait « d’une part, le remboursement de frais professionnels, d’autre part, sous un V intitulé Rémunération, divers éléments de rémunération au nombre desquels figurait, outre un salaire fixe et un variable, des primes ainsi que l’obligation, pour le salarié de s’acquitter à ses frais du montant de l’impôt sur le revenu exigible au regard de la législation française et pour l’employeur de payer dans le pays d’accueil l’intégralité de l’impôt relatif aux revenus salariaux » .
Par conséquent, la prise en charge par l’employeur des impôts du pays d’accueil sur les revenus salariaux, ne constituait pas un simple remboursement de frais pour l’expatrié mais, compte-tenu de la rédaction de l’avenant, un avantage contractuel devant « entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ».
Prudence donc sur la rédaction des avenants d’expatriation !