Salarié expatrié, impôt et assiette des indemnités

Dans un arrêt du 1er décembre 2016, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’assiette de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas d’expatriation d’un salarié (Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-15.100).

En l’espèce, un ingénieur, expatrié en Chine, et ayant conclu par la suite une rupture conventionnelle avec son employeur, sollicitait un rappel de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement en demandant l’intégration de l’impôt sur les revenus salariaux perçus en Chine et pris en charge par l’employeur au titre de l’article V-Rémunération de l’avenant à son contrat de travail.

En effet, l’article 29 de la Convention collective nationale des cadres de la métallurgie stipule que « l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ».

Or l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en application du principe de faveur, ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective susvisée.

Dans son pourvoi en appel, la société soutenait que :

  • Cet impôt sur les revenus salariaux constituait des frais professionnels et qu’il ne pouvait donc entrer dans le calcul de l’assiette de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
  • La prise en charge de cet impôt n’était mise en place que pour « éviter au salarié d’assumer une charge inhérente à son expatriation et non pas de lui procurer un complément de rémunération ».

Toutefois, la Cour de cassation, confirmant la position de la cour d’appel, déboutera la société en constatant à son tour que l’avenant au contrat de travail stipulait « d’une part, le remboursement de frais professionnels, d’autre part, sous un V intitulé Rémunération, divers éléments de rémunération au nombre desquels figurait, outre un salaire fixe et un variable, des primes ainsi que l’obligation, pour le salarié de s’acquitter à ses frais du montant de l’impôt sur le revenu exigible au regard de la législation française et pour l’employeur de payer dans le pays d’accueil l’intégralité de l’impôt relatif aux revenus salariaux » .

Par conséquent, la prise en charge par l’employeur des impôts du pays d’accueil sur les revenus salariaux, ne constituait pas un simple remboursement de frais pour l’expatrié mais, compte-tenu de la rédaction de l’avenant, un avantage contractuel devant « entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ».

Prudence donc sur la rédaction des avenants d’expatriation !

Assurance Chômage : nouvelles règles au 01/11/17

Les principes fondamentaux de l’assurance chômage ne sont pas , pour l’heure, modifiés. L’assurance chômage continue d’apporter un revenu de remplacement lors de la perte involontaire d’un emploi. Cependant  la convention UNEDIC signée en 2017 modifie certaines règles aussi bien à l’égard des demandeurs d’emploi, qu’à l’égard des employeurs.

1.Les changements pour les demandeurs d’emploi

A compter du 1er novembre 2017 la convention UNEDIC s’appliquera aux salariés dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er novembre 2017.

Premièrement un changement concernant le calcul de l’allocation chômage s’opère Il faudra désormais prendre en compte les jours travaillés par semaine civile (les jours ouvrés travaillés et non les jours calendaires). Ceci engendre une autre modification, puisque le nombre de jours nécessaires pour être indemnisé sera réduit (88 jours contre 122 jours ou 610 heures de travail).

Les règles concernant le délai du différé d’indemnisation (délai de carence) évoluent également. La carence s’applique lorsqu’un salarié a perçu des indemnités supérieures au minimum légal. toutefois le délai est raccourci avec un plafond à 150 jours maximum.

Enfin la « filière séniors » bénéficiera seulement aux personnes de 55 ans et plus (auparavant 50 ans). Cependant entre 50 et 54 ans certaines règles sont adaptées pour les encourager à se former (accès à la formation encouragé par une donation du CPF à hauteur de 500 heures) et à tenir compte du recul du départ à la retraite. Les personnes âgées de 50 à 52 ans seront indemnisées jusqu’à 24 mois maximum. Les personnes de 53 et 54 ans seront indemnisées jusqu’à 30 mois. Pour terminer à 36 mois à partir de 55ans.

2. Les changements pour les employeurs

Toutes les modifications concernant les employeurs entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

Premièrement les cotisations des employeurs à l’assurance chômage sont quelque peu modifiées. Il y a la création pour les employeurs d’une contribution exceptionnelle temporaire pour tous leurs salariés.

Les employeurs ne bénéficieront plus de l’exonération de la contribution d’assurance chômage même s’ils embauchent en CDI. Il y aura aussi la suppression de la majoration pour les CDD conclus pour « accroissement temporaire d’activité ».

 Un comité de pilotage sera réuni chaque année. Ce dernier suivra en particulier les avancées ainsi que les résultats des négociations de branche. Il pourra alors supprimer ou modifier certaines dispositions de la convention suivant les résultats obtenus.

Le but à long terme : permettre le désendettement de l’assurance chômage et la reprise de l’emploi durable pour les demandeurs d’emploi.

La visite médicale du travail

Réformée par la loi dite « Travail » du 8 aout 2016, la visite médicale du travail, s’agissant des travailleurs sans risque particulier, suit désormais un régime assoupli et cohérent.
 
 

Délai pour effectuer visite à compter de l’embauche 3 mois (R.4624-10 du Code du Travail)
Cas de dispenses de visite médicale à l’embauche
 
  • Dernière visite faite dans les 5 dernières années
  • Emploi identique/risques équivalents
  • Médecin en possession de l’attestation de suivi
  • Aucune mesure/inaptitude décidée sur la période de 5 ans
Personnel de santé compétent pour la visite médicale
Médecin du travail/Collaborateur médecin/Interne en médecine du travail/ Infirmier
Périodicité de la visite médicale
5 ans
Visites de pré-reprise et de reprise du travail
(R.4624-29 à R.4624-33 du Code du Travail)
  • Pré-reprise : si arrêt > 3 mois
  • Reprise (sous 8 jours): en cas de :

Congé maternité;
Maladie professionnelle;
Absence d’au moins 30 jours
 

 

REMARQUE : des dispositions spécifiques s’appliquent aux visites médicales des travailleurs suivants :

 

  • Intérimaires;
  • Mineurs;
  • Handicapés/Invalides
  • Femmes enceintes/Venant d’accoucher/Allaitantes
  • Postes à risques
  • Travailleurs de nuit

Vapotage sur le lieu de travail

La loi de modernisation de santé a interdit l’utilisation des cigarettes électroniques dans :

  • les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
  • les moyens de transports collectifs fermés ;
  • les lieux de travail fermés et couverts à usage collectifs.

A quels lieux de travail s’applique concrètement cette interdiction?

Selon le décret du 25/04/17 , la règle s’applique aux locaux recevant des « postes de travail fermés et couverts » et « affectés à un usage collectif ».

Le travail de bureau est donc principalement visé.

Les locaux accueillant du public (hôtels, restaurants etc…) ne sont donc pas concernés.

L’employeur doit désormais mettre en place une signalisation visible de tous rappelant le principe de l’interdiction de la cigarette électronique.

L’interdiction entrera en vigueur dès le 1er octobre 2017.

Décret n°2017-633 du 25 avril 2017, JO du 27 avril 2017

Syndicat et valeurs républicaines

Dans un arrêt du 12 décembre 2016, la Cour de cassation vient apporter des précisions importantes sur le critère du respect des valeurs républicaines que doit remplir un syndicat et sur son appréciation.

En l’espèce, était contestée la participation du Syndicat des travailleurs corses (STC) au scrutin national organisé par le Ministère du travail auprès des salariés de très petites entreprises pour mesurer l’audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité.

En effet, la CFDT, CGT, CFTC et FO avaient saisi le Tribunal d’instance de Paris 15e d’une demande tendant à l’annulation de la décision de la Direction Générale du Travail, en date du 1er juin 2016, ayant accepté la candidature du STC au motif que ce dernier ne respectait pas les valeurs républicaines en prônant les discriminations directes ou indirectes sur l’origine des salariés.

Le 9 septembre 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation censurait la décision du Tribunal d’instance ayant déclaré l’objet du STC illicite, au regard de ses statuts et de sa profession de foi, et invalidé sa participation au scrutin (Cass. soc., 9 sept. 2016, no 16-20.605).

L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal d’instance invité par la Cour de cassation à rechercher si, « indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, (le STC) poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines ».

Le Tribunal d’instance a alors validé la candidature du STC en estimant que ce dernier, s’il avait un comportement de « provocation à la discrimination », n’avait pas un comportement « réalisant cette discrimination ». Par conséquent, ce comportement, ne relevant que de la liberté d’expression, n’était pas contraire aux valeurs républicaines.

La CGT a alors formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

Dans sa décision de rejet, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient apporter deux précisions.

Premièrement, la Cour de cassation pose pour principe que « méconnait les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes en raison de l’origine du salarié ».

Par conséquent, le contenu des valeurs républicaines comprend le respect du principe de non-discrimination selon l’origine des salariés.

La Cour donne donc une définition du contenu de la notion de valeurs républicaine jusque-sujette à plusieurs interprétations.

Deuxièmement, la Cour de cassation, en rappelant que c’est à celui qui conteste le respect des valeurs républicaines par une organisation syndicale d’en rapporter la preuve, estime que les éléments rapportés par les requérants étaient « insuffisants à apporter la preuve que l’action syndicale du STC dans les entreprises prônait des distinctions fondées sur l’origine, ce dont il se déduisait que ce syndicat n’avait pas poursuivi un objectif contraire aux valeurs républicaines ».

Dès lors, et au regard des éléments de preuve, le STC n’a pas poursuivi un objectif contraire aux valeurs républicaines.

Ce rappel quant à la charge de la preuve intervient dans le contexte particulier engendré par le manquement invoqué aux valeurs républicaines à savoir le non-respect du principe de non-discrimination.

En effet, l’article L. 1134-1 du code du travail prévoit un aménagement de la preuve en ce que la partie alléguant l’existence d’une discrimination doit rapporter la preuve d’éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination et que la partie soupçonnée de discrimination doit prouver que son comportement est justifié pas des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.

Toutefois cet aménagement ne s’applique pas dès lors qu’il s’agit de contester le respect des valeurs républicaines  en lui même (déjà en ce sens, Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 10-60.130).

Prise d'acte et licenciement irrégulier

Dans un arrêt du 19 octobre 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler sa jurisprudence en matière de conséquences indemnitaires en cas de prise d’acte justifiée (Cass. soc., 19 oct. 2016, n° 14-25.067).

En effet, la prise d’acte est un mécanisme de rupture du contrat de travail qui permet au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail et ce en raison de manquements imputables à l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 26 mars 2014, n°12-23.634).

Par la prise d’acte, matérialisée par un courrier dans lequel le salarié notifie à son employeur la rupture du contrat en raison de griefs à son encontre (non-paiement de salaires, harcèlement moral ou sexuel, non-respect des dispositions contractuelles, discrimination,  etc.) le contrat de travail est immédiatement rompu (Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-40.863).

Si le principe de la rupture est acté, il est nécessaire que les effets de celle-ci soient déterminés par le Conseil de prud’hommes saisi qui, à l’aune des éléments communiqués les parties, jugera si les faits invoqués par l’ancien salarié justifiaient ou non la prise d’acte afin d’en tirer les conséquences indemnitaires.

Depuis une série d’arrêts du 23 juin 2003 (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335 ; n° 01-43.578 ; n° 01-42.679 ; n° 01-40.235 et n° 01-41.150), la Cour de cassation estime la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul dans certains cas limitatifs) si elle est justifiée, ou, dans le cas contraire, d’une démission.

Concernant les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation a précisé que l’ancien salarié pouvait prétendre au versement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et enfin d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 janv. 2010, n° 08-43.471).

En sus de ces sommes, la Cour de cassation a également admis l’indemnisation  de la perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du DIF (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175) ou encore de dommages et intérêts en raison du contexte de la rupture (Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-44.094).

En outre, l’employeur pourra se voir condamner au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées selon les dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail (Cass. soc. 3 mai 2007, n° 05-44.694).

Toutefois, la Cour de cassation, a, à de multiples reprises, jugé que l’ancien salarié dont la prise d’acte est justifiée ne peut prétendre au versement d’une indemnité pour licenciement irrégulier sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail au motif que « l’indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement » (Cass. soc., 4 avr. 2007, n° 05-42 ; .Cass. soc., 9 févr. 2011, n° 09-40.402 ; Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13-28.803).

En dépit de cette jurisprudence constante, la Cour de cassation a dû rappeler ce principe dans un arrêt du 19 octobre 2016.

En l’espèce, la cour d’appel avait accordé au salarié une indemnité pour licenciement irrégulier en raison de l’absence de convocation à entretien préalable et d’information de la possibilité d’être assisté.

La Cour de cassation cassera logiquement la motivation des juges du fond.

En effet, si la prise d’acte justifiée produit les effets d’un licenciement, elle n’est pas un licenciement et sanctionner un employeur pour ne pas avoir respecté une procédure de licenciement alors qu’il n’est pas à l’initiative de la rupture du contrat de travail serait mettre à sa charge une obligation impossible à honorer.

 

Affichage obligatoire : simplification!

Depuis le 23 octobre 2016, et en application de deux décrets du 20 octobre 2016 (n° 2016-1417 et 2016-1418 publiés au Journal officiel du 22 octobre 2016) les obligations des employeurs en matière tant d’affichage obligatoire que de transmission de certains documents à l’Inspection du travail ont été allégées afin de décharger les entreprises, et notamment les TPE et PME, de certaines formalités administratives.

D’une obligation d’affichage à une obligation de communication par « tout moyen » aux salariés

Si le droit a pour vocation d’accompagner la société dans ses mutations, les obligations légales à la charge de l’employeur suivent ce mouvement en s’adaptant aux méthodes de communication modernes tout en garantissant une information équivalente des salariés.

Ainsi, les décrets du 20 octobre 2016 viennent supprimer une série d’affichages d’obligatoires, dont le foisonnement en impacte la lisibilité et donc l’efficacité, pour les remplacer par des obligations d’information des salariés « par tout moyen ».

Les informations visées pourront donc être communiquées par courrier papier, courrier électronique ou encore via l’intranet de l’entreprise, le principal étant que l’employeur soit en mesure de démontrer que les salariés concernés par l’information (tous les salariés de l’entreprise ou une partie des salariés suivant l’information) aient été touchés.

L’affichage de ces informations reste bien entendu possible, et parfois même recommandé d’un point de vue pratique. Tel est notamment le cas pour le règlement intérieur ou encore des dispositions légales sur l’égalité de rémunération.

Les décrets n° 2016-1417 et 2016-1418 visent notamment les informations suivantes : le règlement intérieur (C. trav., R. 1321-1), l’ordre des départs en congés payés (C. trav., D. 3141-6), la raison sociale et l’adresse de la caisse de congés payés à laquelle l’entreprise est affiliée (C. trav., D. 3141-28 et D. 7121-45) ; les dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (C. trav., R. 3221-2), les jours et heures de repos collectif des salariés ne bénéficiant pas du repos dominical (C. trav., R3172-1) ou encore l’avis listant les conventions et accords collectifs applicables dans l’établissement (C. trav., R. 2262-3).

Pour rappel, l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2004, portant simplification et adaptation du droit du travail, avait déjà transformé des obligations d’affichage en obligations de communication notamment en matière de discrimination (C. trav., L1142-6) et de harcèlement (C. trav., L1152-4 et L1153-5).

Toutefois, et à titre d’exemples, ne sont pas impactées les obligations d’affichage en matière d’adresse et de numéro de téléphone de l’inspection du travail, du médecin du travail et des services d’urgence (C. trav., D. 4711-1), les horaires collectifs (C. trav., L 3171-1 à -3), l’interdiction de fumer (C. trav., 3512-2), le document unique des risques professionnels (C. trav., R4121-1 à -4) ou encore l’ensemble des documents relatifs aux élections des représentants du personnels, au fonctionnement des IRP et des syndicats.

D’une obligation de transmission à une obligation de mise à disposition à l’Inspection du travail

Outre la suppression de l’obligation d’envoyer un duplicata de l’affiche de l’horaire collectif de travail à l’Inspection du travail (C. trav., D. 3171-17 abrogé), les décrets du 20 octobre 2016 transforment des obligations de communication à l’Inspection du travail en obligation de transmission à l’Inspection en cas de demande de sa part.

L’employeur n’a donc plus à transmettre ces documents, c’est à l’Inspection du travail de les solliciter.

Il s’agit, à titre d’exemples, des récépissés attestant de la déclaration de la CNIL d’un traitement automatisé de données personnels relatif aux documents de contrôle de la durée du travail (C. trav., D. 3171-15), du nom et adresse du médecin surveillant le local destiné à l’allaitement (C. trav., R. 4152-23) ou encore l’avis du CE relatif à la mise en œuvre d’horaires à temps partiel à défaut de convention ou d’accord collectif (C. trav., D. 3123-1).