Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 septembre 2021 dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L.2314-18 du code du travail.
L’article L.2314-18 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017 dispose que « sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ».
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation juge de manière constante que doivent être exclus du corps électoral les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel. (Cass. Soc., 6 mars 2001, nº 99-60.553 ; Cass. Soc., 12 juillet 2006, nº 05-60.300).
Il a été reproché à ces dispositions de méconnaitre le principe de participation des travailleurs dès lors que l’interprétation qu’en fait la Cour de cassation conduit à priver les salariés susceptibles d’être assimilés à l’employeur de la qualité d’électeur aux élections professionnelles et donc de toute représentation au comité social et économique.
Dès lors, le Conseil constitutionnel rappelle que le préambule de la Constitution de 1946 dispose en son huitième alinéa que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».
Ainsi, en privant les salariés disposant d’une délégation de pouvoir ou d’un pouvoir de représentation de la possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique, le Conseil constitutionnel a considéré que l’interprétation de la Cour de cassation porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.
Il a donc déclaré l’article L.2314-18 du Code du travail contraire à la Constitution. La déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles soit le 31 octobre 2022.
Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.