Le CR d’un entretien d’évaluation n’est pas une sanction disciplinaire

avocat droit du travail

Le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’égard d’un salarié relève exclusivement du pouvoir de sanction de l’employeur, en vertu de l’article L. 1331-1 du Code du travail (Cass. soc., 27 mai 2021, n°19-15.507).

En l’espèce, une salariée engagée en qualité de téléacteur, a fait l’objet d’un entretien d’évaluation par son supérieur hiérarchique, suivi d’un compte-rendu (CR) établi par ce dernier, listant divers manquements fautifs.

Elle a par la suite été licenciée pour faute grave, sur la base de griefs déjà énoncés dans le compte-rendu de son entretien d’évaluation.

Celle-ci conteste son licenciement sur les fondements du principe non bis in idem, qui interdit à l’employeur de prononcer deux sanctions disciplinaires sur les mêmes faits fautif.

Or, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » (article L. 1331-1 du Code du travail).

La Cour d’appel d’Angers a jugé que le CR d’un supérieur hiérarchique indiquant son souhait de prononcer une sanction à l’égard de la salariée concernée, constituait un avertissement disciplinaire ne pouvant donner lieu à un licenciement sur les mêmes motifs.

La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et affirme que la décision d’une sanction disciplinaire, à l’égard d’un salarié, relève exclusivement du pouvoir de l’employeur.

Par conséquent, le CR d’un entretien d’évaluation par un manager réclamant le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un salarié n’a aucune valeur disciplinaire et ne peut être considéré comme une sanction disciplinaire.